Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Art. L560
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l560