Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

Art. L566

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l566

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