Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions›Titre Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Art. L567-3

En vigueur depuis le 4 déc. 2019
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
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