Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre II : Saint-Barthélemy›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

Art. LO499

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-lo499

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