Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre III : Saint-Martin›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

Art. LO503

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire : 1° " collectivité " au lieu de : " département " ; 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".
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legi/LEGITEXT000006070239#art-lo503

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