Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre II : Saint-Barthélemy›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
Art. L502
En vigueur depuis le 17 nov. 2013
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l502