Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française›Chapitre Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote

Art. R244

En vigueur depuis le 16 avr. 2004
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r244

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