Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française›Chapitre Chapitre II : Propagande
Art. R248
En vigueur depuis le 16 avr. 2004
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r248