Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française›Chapitre Chapitre II : Propagande
Art. R247
En vigueur depuis le 31 mars 2018
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r247