Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française›Chapitre Chapitre II : Propagande
Art. R249-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r249-1