Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote
Art. R355
En vigueur depuis le 29 janv. 2012
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r355