Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Propagande

Art. R354

En vigueur depuis le 23 mars 2014
Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 : 1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ; 2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r354

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