Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES

Art. D250-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-d250-4

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