Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre Ier : Infractions›Sect. Section 2 : Règles de coupes, de ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
Art. R261-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait, pour des indivisaires mentionnés à l'article L. 215-1 de réaliser une coupe, exploitation ou vente de bois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r261-2