Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES›Chapitre Chapitre Ier : PROTECTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS›Sect. Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
Art. R131-2
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r131-2