Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES›Chapitre Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Art. R231-4

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité. Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r231-4

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