Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES›Chapitre Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Art. R231-6

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.
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