Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES›Chapitre Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
Art. R231-8
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r231-8