Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES›Chapitre Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Art. R231-7

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante. Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r231-7

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