Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte›Sect. Section 3 : Droit de préemption.

Art. L1112-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l1112-3

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