Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable›Sect. Section 2 : Echange›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Art. L1111-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1111-3