Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable›Sect. Section 2 : Echange›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Art. L1111-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1111-4