Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable›Sect. Section 3 : Dation en paiement.
Art. L1111-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1111-5