Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable›Sect. Section 2 : Echange›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Art. L1111-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1111-2