Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY›Titre TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX›Chapitre Chapitre unique

Art. L5261-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 : 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ; 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l5261-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil