Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. L5533-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5533-4