Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. L5533-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5533-3