Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE IV : CESSION›Chapitre Chapitre unique

Art. L5541-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé : “ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l5541-4

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