Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre Chapitre II : Echange›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux
Art. R3222-4
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3222-3, chargée d'émettre un avis sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3222-4