Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES›Titre TITRE Ier : PRISES À BAIL›Chapitre Chapitre Ier : Biens situés en France›Sect. Section 1 : Consultation préalable›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Art. R4111-4
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.
En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r4111-4