Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales›Sect. Section 2 : Bibliothèques
Art. L1421-5
En vigueur depuis le 29 avr. 2017
Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1421-5