Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales›Sect. Section 5 : Monuments historiques
Art. L1421-8
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1421-8