Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales›Sect. Section 4 : Archéologie
Art. L1421-7
En vigueur depuis le 10 déc. 2004
Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1421-7