Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L1431-2
En vigueur depuis le 10 août 2016
La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1431-2