Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L1431-6
En vigueur depuis le 10 août 2016
I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
III. – Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1431-6