Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L1431-3
En vigueur depuis le 10 août 2016
L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1431-3