Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

Art. L1852-7

En vigueur depuis le 1 mars 2008
En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1852-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil