Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

Art. L1852-9

En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile. Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1852-9

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