Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune›Sect. Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune

Art. L2132-5

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2132-5

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