Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune›Sect. Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
Art. L2132-7
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2132-7