Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions financières›Sect. Section 4 : Recettes
Art. L2543-4
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
Ces impôts peuvent être :
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2543-4