Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions financières›Sect. Section 5 : Comptabilité

Art. L2543-10

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics. Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action. La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2543-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil