Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants›Sect. Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé

Art. L2544-4

En vigueur depuis le 29 mai 2013
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet : 1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ; 2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2544-4

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