Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants›Sect. Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé

Art. L2544-6

En vigueur depuis le 29 mai 2013
La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département. Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section. La commission nomme en son sein son président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2544-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil