Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants›Sect. Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Art. L2544-7
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.
Le président de la commission locale mène le procès.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2544-7