Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions financières›Sect. Section 5 : Comptabilité

Art. L2543-8

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal. Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
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