Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Section 3 : Administration et services communaux›§ Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
Art. L2573-21
En vigueur depuis le 1 mars 2008
Les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-21