Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Section 3 : Administration et services communaux›§ Paragraphe 1 : Régies municipales
Art. L2573-24
En vigueur depuis le 1 mars 2008
I.-Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 2221-1, à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : " conclus selon la réglementation applicable localement ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un compte ouvert ", le membre de phrase est remplacé par les mots : " dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-24