Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Section 3 : Administration et services communaux›§ Paragraphe 5 : Pouvoirs du représentant de l'Etat
Art. L2573-22
En vigueur depuis le 1 mars 2008
I.-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : " de ses attributions ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : " des services compétents en matière vétérinaire ou hydrologique relevant de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention entre l'Etat et la Polynésie française définit les modalités de cette mise à disposition ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-22