Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes

Art. L2573-54-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française. Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51. Son montant est fixé par la loi de finances. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-54-1

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